Abstract
Most of time, the suspect is presumed innocent in the beginning of the penal proceeding. But this presumption of innocence is created for saving individual freedoms and reputation. The truth is that the suspect is presumed guilty after his arrest. And the judicial authorities will check if the suspect is innocent or confirmed guilty. This situation can threaten individual freedoms and reputation. That is why we want to size the meaning of presumption of innocence in other to protect it, at first. Secondly, we are going to study the presumption of culpability. What is more, the fact that the suspect is presumed guilty justifies the office of a barrister at any stage of the penal proceeding. In fact, before the arrest of the suspect, he is presumed innocent. After his arrest he is presumed guilty.
Keywords: innocent - presumed innocent - presumed guilty- guilty or innocent.
JEL Classification: K14, K33, K40
Introduction
Peut-on être présumé innocent et en même temps prévenu, inculpé ou accusé? Cette interrogation vise la procédure pénale2 des sociétés dites démocratiques, qui est gouvernée par le principe de la présomption d'innocence au sacrifice de la présomption de culpabilité3. Il s'agit d'un antagonisme séculaire entre: protection de l'individu et protection de la société4, intérêt individuel et intérêt public, liberté individuelle et sécurité publique, présomption d'innocence et présomption de culpabilité5.
Si l'analyse sur la présomption d'innocence interpelle la procédure pénale, il demeure que son appréhension historique doit être recherchée dans les présomptions en droit. La présomption, mieux les présomptions intéressent le droit. Dans son acception la plus générale, la présomption est une supposition fondée sur des signes de vraisemblance ou encore une anticipation sur ce qui n'est pas prouvé6. Le droit des présomptions a donc pour objet ce type de vérités conjecturales7. On retrouve les présomptions dans plusieurs disciplines juridiques8, à l'instar du Droit civil9 et Droit pénal. Seulement, on va s'appesantir sur le Droit pénal en général et la procédure pénale en particulier. Il sera question de la présomption d'innocence. Cependant, une appréhension historique de la présomption d'innocence n'est possible que l'histoire globale des présomptions.
En droit romain déjà, elles étaient utilisées, notamment en raison du fait que le juge y a longtemps joui d'une grande liberté dans l'appréciation des preuves, ce qui lui permettait de se fonder sur de simples indices10. Le droit romain connaissait aussi des présomptions légales11 qui ont inspiré celles de notre droit positif. A l'époque médiévale, l'utilisation des présomptions était courante en droit pénal. Les épreuves et les ordalies, comme le combat judiciaire, permettaient de présumer la responsabilité de celui qui échouait12. Dans le même ordre d'idées, divers adages13, évoqués par le Professeur Langui14, traduisaient le recours aux présomptions: « Rumeur commune est rarement fausse», « Jeune prostituée, vieille sorcière», « Semel malus, semper praesumitur esse malus»15, ou encore, selon la formule de Loisel, « Qui s'enfuit, ou brise la prison étant du cas atteint, s'en rend coupable et quasi convaincu». C'est d'ailleurs à cette époque que la doctrine entreprit de s'intéresser à la notion. Ce sont d'abord les glossateurs16, tel Acurse, érudits du Moyen Âge interprétant les textes du droit romain à l'aide de méthodes d'analyse interlinéaire et d'explication des mots, qui tentèrent de rassembler les données romaines relatives aux présomptions. Ils distinguèrent les présomptions simples, qu'ils nommèrent juris tantum, des présomptions irréfragables, qu'ils qualifièrent de juris et de jure17. Puis les canonistes, parmi lesquels Tancrède, introduisirent implicitement la distinction, désormais classique, entre présomptions judiciaires et présomptions légales en opposant les probabilités de fait aux règles de droit fondées sur une probabilité18. Par la suite, divers jurisconsultes, tels Le Duaren Alciat, d'Argentré et Menochius au XVIème siècle, Domat au XVIIIème siècle ou encore Pothier et d'Aguesseau au XVIIIème siècle, se penchèrent sur la thématique présomptive, s'intéressant plus particulièrement à la possibilité d'interdire le renversement d'une présomption en la rendant irréfragable19. Ces évolutions prirent finalement corps, en 1804, dans le Code civil. Dès sa création, cet ouvrage contenait de nombreuses présomptions qui existent encore aujourd'hui et consacrait déjà ses articles 1349 et 1353 à la technique présomptive. Ce processus révèle l'ancienneté du mécanisme présomptif. Cela dit, si l'on devait choisir entre tous un exemple du grand âge des présomptions, celui du jugement de Salomon serait pertinent. Comme l'ont rappelé certains auteurs, ledit jugement « n'était en définitive qu'une présomption»20. Le roi Salomon a simplement présumé la qualité de mère d'une femme réclamant un enfant à partir du choix de celle-ci : plutôt attribuer l'enfant à une autre que de le voir coupé en deux21.
Ayant fait le point sur l'avènement des présomptions, on peut s'intéresser à la terminologie de la présomption d'innocence. D'un point de vue sociologique, le principe de la présomption d'innocence peut s'analyser comme un préjugé et un parti pris collectif- et donc comme une construction sociale- que certaines sociétés institutionnalisent afin de maximaliser l'impartialité de la justice et de minimiser les préjudices, que la simple mise en suspicion d'un individu suffit à engendrer22. C'est ainsi une supposition que la société décide de tenir pour vraie en attendant d'avoir réuni les moyens de vérifier si elle a eu raison ou tort de la tenir pour vraie. Elle apparait, en droit latin, dans le domaine de la charge de la preuve23. « Il y a présomption quand une norme impose qu'à partir de la preuve d'un fait, les juges doivent inférer l'existence d'un fait différent ; à moins que la partie, à la défaveur de laquelle la présomption devrait valoir, ne prouve l'inexistence du fait présumé. En substance, la présomption au sens propre fixe une répartition particulière de la charge entre les adversaires, une fois qu'a été prouvé le fait sur lequel se base la présomption même24. ».
Il s'agit d'une conception restrictive de la présomption, qui semble dangereuse. En effet en mettant en avant le passage d'un fait connu à un fait inconnu, elle exclut de son champ certaines notions juridiques pourtant qualifiées de présomptions. Il s'agit: de la présomption d'innocence, la présomption de connaissance de la loi, la présomption de bonne foi ; la présomption de vérité de la chose jugée. En fait, le fait présumé ne découle pas d'un autre fait. Ainsi, l'innocence ne découle pas de l'accusation. Dans ce cas, la présomption est une anticipation sur ce qui n'est pas encore prouvé ou sur ce qui ne peut l'être25. Une conception extensive fait courir le risque de dilution de la notion; mais elle est opportune pour l'élaboration d'une définition complète.
D'un point de vue juridique, l'article 1349 du code civil fait de la présomption une règle de preuve indirecte fondée sur la probabilité26. En substance, il dispose: « les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ». Ainsi au lieu de prouver un fait A, on se contente de la preuve du fait B qui rend A vraisemblable. Le raisonnement est à la fois inductif et déductif. On cite en exemple un proverbe chinois : « Quand l'herbe bouge c'est qu'il y a du vent »27. En matière pénale, la présomption d'innocence est un principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente28. La présomption d'innocence est une présomption légale, c'est-à-dire que, le raisonnement sur lequel elle repose est le fait de la loi et non du juge29. Pour le juriste, le présumé innocent, - suspect30, prévenu31, inculpé32 ou accusé33 - devrait normalement subir un traitement équivalent à celui dont bénéficie une personne qui n'est pas en procès ou qui n'a rien à voir avec la justice. En conséquence, il ne saurait être privé de sa liberté au cours du procès pénal. Pour qu'il soit possible de l'arrêter et de le détenir provisoirement, il faudrait que les exigences de l'instruction et de la sécurité publique rendent ces mesures nécessaires34. La présomption d'innocence apparait comme un principe incontournable du droit pénal35. Cette affirmation est affermie par sa consécration aussi bien par des textes extranationaux que nationaux.
Au nombre des textes qui matérialisent la présomption d'innocence en dehors du Cameroun, on peut citer : l'Habeas Corpus36 et la Déclaration des droits prononcés à la fin du 17e siècle en Angleterre en opposition à l'affirmation du pouvoir absolu des Stuart, la Grande Charte de 121537, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 178938, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 194839, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (195040), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(196641), le Statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 17 juillet 199842, la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (200043) et la loi n° 2000/516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes44 ou la loi Guigou45 en France. En Allemagne, la constitution intègre l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)46. En Italie, la présomption d'innocence ou la présomption de non culpabilité est insérée à l'article 27 de la Constitution du 22 décembre 194747. En fait l'Italie garantit la présomption d'innocence sur le fondement de l'article 6§2 de la CEDH et la présomption de non culpabilité sur le fondement de l'article 27 de la Constitution48. Il en est de même de la Constitution espagnole du 24 septembre 198649.
Au Cameroun, plusieurs textes consacrent la présomption d'innocence. On peut citer: le code civil50, le code de procédure pénale51, la constitution du 18 janvier 199652 et par ricochet la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples53, la Déclaration universelle des droits de l'homme54 et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées. C'est l'occasion de rappeler la valeur constitutionnelle du préambule55, qui intègre les principes généraux de droit et conventions internationales.
L'abondance des instruments juridiques consacrant la présomption d'innocence s'oppose à une quasi-inexistence de textes valorisant la présomption de culpabilité, qu'il convient d'expliquer. Le code pénal et le code de procédure pénale camerounais n'ont pas défini la culpabilité. C'est la doctrine qui a tenté de préciser cette notion. Inculper quelqu'un c'est lui reprocher une faute, c'est le considérer comme coupable présumé d'une faute. D'une manière plus précise, l'inculpation peut être définie comme l'imputation officielle d'un crime ou d'un délit à un individu contre qui est, en conséquence, dirigée une procédure d'instruction56. Cette définition est restrictive, parce qu'elle ne considère que le juge d'instruction ou magistrat instructeur comme seule autorité d'inculpation57. Ainsi le suspect devient inculper à partir du moment où le magistrat instructeur porte les faits qui lui sont reprochés à sa connaissance58. Pour MM. Stefani et Levasseur, inculper c'est faire connaître à quelqu'un les faits qui lui sont imputés59. On partage cette conception extensive. En effet le fait de reprocher la commission d'une infraction n'est l'apanage du juge d'instruction seulement, mais aussi des officiers de police judiciaire60 et du procureur de la république61. Ces autorités judiciaires effectuent la même opération. Elle consiste à faire connaître à quelqu'un les faits constitutifs d'infraction.
Pour Mme. Ndoko, la culpabilité c'est la faute ou plus précisément le reproche, le blâme qui est adressé à l'agent en raison de sa conduite fautive, de son manquement à une règle de conduite62. La culpabilité est un substantif constitué du radical « culpa », qui signifie en latin faute. La culpabilité est donc le fait d'être coupable63. Le présumé coupable serait une personne à qui on reproche un acte assimilable à une infraction. Et la présomption de culpabilité renvoie à ce statut du présumé coupable. A l'inverse de la présomption d'innocence où le suspect, le prévenu, l'inculpé ou l'accusé est supposé innocent64 jusqu'à la preuve de sa culpabilité, la présomption de culpabilité permet de considérer le suspect, prévenu, inculpé ou accusé comme coupable jusqu'à la preuve de son innocence ou celle renforçant sa culpabilité soit établie.
Le constat qui est fait à ce stade de l'analyse est que la présomption d'innocence promeut la liberté individuelle alors que la présomption de culpabilité remet en cause cette liberté individuelle au profit de la sécurité publique. Il convient de remarquer que la consécration textuelle et plurielle de la présomption d'innocence va de pair avec la marginalisation résiduelle de la présomption de culpabilité. Cette dernière est émiettée dans des dispositions éparses65. Cette lecture première aboutit à une phagocytose théorique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité. Toutefois, une lecture pratique seconde démontre une application quotidienne des effets de la présomption de culpabilité tout en excipant de la présomption d'innocence. Cette situation a fondé la thématique suivante: « La crise66 de la présomption d'innocence: regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour pénale internationale ».
Ce thème n'est pas dénué d'intérêts. Le premier réside dans la confusion dans laquelle les autorités de police judiciaire, le Ministère public, le juge d'instruction et même le juge de jugement peuvent se trouver, en faisant prévaloir la présomption d'innocence en lieu et place de la présomption de culpabilité. Ces autorités évoquent la présomption d'innocence mais appliquent en fait les effets de la présomption de culpabilité.
Le deuxième intérêt concerne l'appréciation du degré de démocratisation. La présomption d'innocence se trouve au coeur même de la conception démocratique du procès pénal67; tant il est vrai que quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus68. La jurisprudence a souvent rappelé l'éminence de ce principe dans notre droit. C'est ainsi que, dans une affaire, la Cour a même déclaré : « Jusqu'à la déclaration de culpabilité et à sa condamnation, le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence69 (...) ». Cette déclaration jurisprudentielle est paradoxale, car la déclaration de culpabilité est incompatible avec les effets de la présomption d'innocence. Le troisième intérêt est cognitif, car le fondement de la crise de la présomption d'innocence est une crise conceptuelle. La signification qu'on donne à la présomption d'innocence est source de confusion. Il conviendra de la rappeler, d'établir cette confusion, et d'effectuer une proposition au moyen de l'exégèse.
De même un constat s'impose et participe de la pertinence de cette analyse : si pendant longtemps la présomption d'innocence a servi d'indicateur du respect des droits de la défense, il convient de constater que la présomption de culpabilité n'est pas fondamentalement antinomique du respect des dits droits de la défense. En effet, les deux présomptions, utilisées dans le respect des droits de la défense, sont au service de la justice. Il devient difficile de stigmatiser l'une au détriment de l'autre. C'est ainsi qu'en procédure pénale les droits de la défense sont incarnés par : du droit à l'avocat ou l'assistance d'un conseil70, le droit de garder silence71, le respect de la dignité du suspect lors de la recherche des preuves, un formalisme rigoureux imposé à la garde à vue et la détention provisoire, le droit à un traitement humain, l'annulation de la procédure irrégulière72, l'indemnisation de la victime d'une garde- à -vue abusive ou détention provisoire abusive73. Ces droits participent de la protection du suspect74 ou prévenu ou de l'accusé dans le code de procédure pénale.
La procédure pénale devant la CPI donne un autre exemple de la prise en compte des droits de la défense75 du suspect. Dans cette veine, le Procureur peut convoquer et interroger suspects, victimes et témoins76, prendre les mesures nécessaires pour recueillir des témoignages lorsqu'une occasion unique de les obtenir se présente et en aviser la Chambre préliminaire, notamment, pour qu'elle assure les droits de la défense de la personne arrêtée à cette occasion77. Ces droits sont prévues dans le statut de la CPI aux articles 55: « Droits des personnes dans le cadre d'une enquête » et 67 : « Droits de l'accusé ».
Le dernier intérêt est doctrinal. Des auteurs ont analysé la présomption d'innocence en la posant comme un principe, qui ne peut avoir que des inflexions78. Toutefois, il convient de constater que l'émergence des droits de la défense dans le procès pénal79 donne à la présomption de culpabilité une juste place à côté de la présomption d'innocence. Les deux sont au service de la justice et du droit de la preuve.
Au regard de ces intérêts, on a trouvé idoine de se poser la question suivante: la présomption d'innocence est-elle en crise à raison des effets tentaculaires de la présomption de culpabilité?
En vue de proposer une réponse, à cette interrogation, on constate d'une part une crise consécutive au clair-obscur de la présomption d'innocence(I) et d'autre part une crise soluble par un effort de délimitation de la présomption d'innocence (II).
I. Une crise consecutive au clair-obscur de la presomption d'innocence
L'omniprésence réitérée du principe de la présomption d'innocence aussi bien dans les textes nationaux qu'internationaux cache en fait la difficulté de ce principe à s'imposer. Censée protéger l'individu contre la calomnie et les abus du pouvoir80, la présomption d'innocence se présente à l'évidence comme une fiction. Il s'agit d'une fiction en vigueur dans les sociétés démocratiques promouvant les libertés individuelles81. À l'intérieur de cette fiction se calfeutre une réelle présomption de culpabilité. Il se dégage une certaine clarté théorique de la présomption d'innocence en matière pénale (A). Toutefois, cette clarté contraste avec un réel effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité (B).
A. Une certaine clarté théorique de la présomption d'innocence en matière pénale
La fiction est une création, une invention de choses imaginaires, irréelles82. La présomption d'innocence est une fiction, car elle est une supposition que la société décide de tenir pour vraie en attendant d'avoir réuni les moyens de vérifier si elle a eu raison ou tort de la tenir pour vraie83. C'est donc une fiction juridique, qui impose de ne reconnaître l'accusé coupable qu'une fois le verdict posé84. En général, La fiction est une décision consistant à qualifier les faits contrairement à la réalité pour obtenir le résultat souhaitable qui serait conforme à l'équité, à la justice ou à l'efficacité85. Dans le cadre de la procédure pénale, la fiction vise la garantie des libertés individuelles par sa théorie (1) et ses dérivés (2).
1. La théorie de la présomption d'innocence
Le principe de la présomption d'innocence signifie qu'un individu est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par un jugement irrévocable86. Toute personne accusée d'une infraction pénale, doit être considérée et traitée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Son nom et les agissements qui lui sont reprochés ne devraient, en principe, recevoir aucune publicité en dehors de la phase du jugement. Ainsi avant ou mieux en l'absence d'une décision de justice devenue définitive, nul ne peut être tenu pour coupable, et d'autant plus, subir une sanction pénale, quelle que soit la gravité de l'infraction commise et la véracité des charges existantes. Il en est de même, qu'il s'agisse d'un flagrant délit ou d'un crime flagrant. Cependant, il faut faire réserve de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention provisoire qui sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction pénale87.
Ce principe gouverne la charge de la preuve en matière pénale et a pour conséquence deux autres principes : « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo ».
C'est un principe élémentaire de toute procédure que, le juge ne peut décider de la cause que suivant les preuves qui ont été réunies88. En procédure pénale en particulier, le principe selon lequel c'est au demandeur d'administrer la preuve (actori incumbit probatio), est général89. En droit pénal, ce principe se traduit par le fait que la charge de la preuve incombe à l'accusation90. La charge de la preuve incombe au demandeur, puisque la personne accusée est présumée innocente, jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit faite. Il faut conclure que c'est aux demandeurs au procès pénal, ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir le corps du délit et la participation de la personne poursuivie au délit : « Actori incumbit probatio » ou « Onus probandi incumbit el qui dicit »91. En pratique, la partie civile bénéficie des preuves fournies par le ministère public92. L'effet le plus clair de la présomption d'innocence est de faire du poursuivi un défendeur bénéficiaire de tous les avantages stratégiques de la défense procédurale. Cela vaut pour le poursuivi formel (inculpé, prévenu, accusé) que pour le poursuivi virtuel (personne entendue dans le cours d'une enquête préliminaire ou suspect93)94. C'est dans le même sillage qu'on peut inscrire la formule reprise dans un arrêt célèbre de 1935 : « Dans la toile du droit pénal anglais, ce fil d'or se voit toujours : c'est le devoir de celui qui poursuit le défendeur de prouver sa culpabilité »95.
La présomption d'innocence était assurée dans l'Ancien droit par l'application du principe que l'innocence devrait être préservée même au prix de l'impunité d'un coupable. Ce dernier ne pouvant être condamné que si des preuves certaines avaient été réunies96. La loi pénale camerounaise sur la question ne s'inscrit pas en faut quant à la charge de la preuve. Ainsi, l'article 307 du CPPC dispose : « La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ».En vertu de la présomption d'innocence, la partie poursuivante c'est-à-dire le Ministère public doit « établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître »97. Ainsi, il doit montrer que l'infraction est bien caractérisée dans ses trois éléments : élément légal, élément matériel et élément moral.
En vue d'apporter la preuve de l'élément légal, le Ministère public doit prouver non seulement que « Nul n'est censé ignorer la loi », mais aussi l' « erreur invincible de droit ». En vertu du principe de la légalité, le comportement reproché doit être prévu par un texte. Le Ministère public doit viser les textes sur lesquels il fonde sa poursuite. La personne poursuivie ne peut invoquer sa méconnaissance du texte : « Nul n'est censé ignorer la loi »98. Dans la même lancée, le Ministère public doit prouver l'absence d' « erreur invincible de droit ». L'erreur invincible est celle que peut commettre toute personne placée dans les conditions que la personne poursuivie. C'est ainsi que l'article 122-3 du CPF dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte »99.
Concernant la preuve de l'élément matériel, la partie poursuivante doit prouver d'une part que tel ou tel acte, qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission, a été commis et d'autre part que cet acte est imputé à la personne poursuivie100. L'accusation doit donc également établir la preuve de l'identité de l'auteur101.
Pour ce qui est de l'élément moral, la preuve diffère selon le type d'infraction. Pour une infraction intentionnelle, le Ministère public doit prouver l'intention délictueuse. Pour un délit ou une contravention d'imprudence, le Ministère public doit prouver la faute d'imprudence ou de négligence. Pour une contravention ne supposant ni intention, ni faute d'imprudence : la preuve du fait matériel constitutif de l'infraction sera la seule que devra apporter le Ministère public102. En cas de complicité, le Ministère public doit à la fois prouver l'intention de l'auteur principal et l'intention personnelle du complice103.
La spécificité de la maxime « actori incumbit probatio » doit être relevée concernant la procédure pénale devant les juridictions pénales internationales. En effet, la preuve de la culpabilité de l'accusé incombe, bien sûr, au Procureur104. Mais il est, en outre, prévu que celui-ci doit communiquer à la défense les éléments de preuve en sa possession, qui tendent à disculper l'accusé, à atténuer sa culpabilité ou même à discréditer les éléments de preuve à charge105. Ce type de règle figure aussi, mais de manière plus sommaire, dans les Règlements de procédure et de preuves des TPI (art. 68). Elle a donné lieu à une jurisprudence106 importante .
De même, le principe de la présomption d'innocence est à l'origine de l'adage selon lequel : « le doute doit profiter à l'accusé » : « in dubio pro reo »108. Un extrait d'Ulpien, repris dans les compilations justiniennes, proclamait qu'il valait mieux laisser un crime impuni plutôt que de condamner un innocent109. A la fin du XVIIIe siècle, Jacob-Nicolas Moreau exprimait l'idée selon laquelle: « il valait mieux qu'un coupable échappât au châtiment plutôt qu'un innocent fût condamné110 ». Le principe est que tant que la preuve n'est pas complète, tant qu'un doute si faible soit-il subsiste quant à la valeur de l'accusation, tant que l'infraction n'est pas établie en tous ses éléments, tant que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié avec certitude, le doute devrait logiquement bénéficier à l'accusé111. C'est le sens de l'adage in dubio pro reo112. Ce bénéfice du doute est considéré et consacré dans la loi pénale camerounaise113. Pour sa défense le suspect peut se contenter d'installer le doute dans l'esprit des autorités de poursuite, sans prouver son innocence114. L'application du principe in dubio pro reo est assurée en droit camerounais115.
Les maximes « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo » confient la charge de la preuve au Ministère public en libérant l'individu. Ce souci de conforter la protection des libertés individuelles est recherché par les dérivés de la présomption d'innocence.
2. Les dérivés de la présomption d'innocence dans la protection de l'individu
La présomption d'innocence produit des conséquences importantes dans la protection des libertés individuelles. Ces dernières peuvent s'apprécier de deux façons: la liberté d'aller et venir et la protection de la réputation de l'individu.
Concernant la liberté d'aller et de venir, elle est comme la liberté individuelle constitutive de ce droit à la sûreté, qui peut être analysé comme une conséquence du droit à la présomption d'innocence. Le droit de sûreté figure à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789116. Le présumé innocent est assimilé à l'innocent. En conséquence, il doit être libre de ses mouvements. Ces derniers ne seront limités que lorsque les preuves de sa culpabilité seront réunies. Le présumé innocent ne doit pas faire l'objet en principe d'une mesure de garde à vue ou de détention provisoire. La raison est que ces mesures portent atteintes à sa liberté d'aller et venir. Cette logique vaut également pour sa réputation.
Relativement à la protection de la réputation de l'individu, le présumé innocent devrait jouir des mêmes droits que l'innocent en principe. Sur cette base, toute atteinte à sa réputation doit être sévèrement sanctionnée. Le présumé innocent ne doit pas être diffamé, calomnié, faire l'objet d'une publicité, si les preuves de sa culpabilité ne sont pas rapportées. La présomption d'innocence doit être un moyen de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion publique117.
En bref, dans son principe, la présomption d'innocence est à la fois un moyen de défense contre l'arbitraire de l'Etat et un moyen de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion. Mais ce principe s'inscrit dans l'ordre de l'idéalisme. Le réalisme persuade plutôt d'un effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité.
B. Un réel effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité
Une définition large permet d'étendre l'inculpation aux officiers de police judiciaire, procureur de la République, juge d'instruction et juge de jugement. Ces autorités en reprochant à quelqu'un une faute, le considèrent comme coupable présumé ou présumé coupable. On est en présence de la présomption de culpabilité, dans le domaine dit réservé à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence compose toujours en partie avec la présomption de culpabilité118. En effet, si un individu est suspect, prévenu, inculpé ou accusé, c'est bien qu'il est présumé coupable. Comment peut-il alors être en même temps innocent ?119 Donc en réalité, si l'on éprouve le besoin de déclarer qu'un accusé est présumé innocent, n'est-ce pas tout simplement parce que tout système répressif repose en soi sur la présomption de culpabilité de l'accusé120 ? En fait, on évoque la présomption d'innocence mais on applique les effets de la présomption de culpabilité par le biais des atteintes légitimes à la réputation (1) et aux libertés individuelles (2).
1. La présomption de culpabilité par les atteintes légitimes à la réputation
Le secret de l'instruction121 est censé remplir deux fonctions essentielles: a) préserver l'accusé du « procès d'opinion » monté par les médias sur la base des informations obtenues auprès des enquêteurs ; b) mettre les juges à l'abri des pressions de l'opinion et des médias, et empêcher que le jugement ait lieu avant le procès et ailleurs que dans l'enceinte protectrice du tribunal, tels sont les deux rôles de la présomption d'innocence122.
La protection de ce principe entre cependant en conflit avec d'autres droits de valeur supra-législative reconnus eux aussi par la Déclaration de 1789. Il s'agit en l'occurrence de la liberté d'opinion : chacun a le droit de penser ce qu'il veut du suspect aussi longtemps que son opinion ne le conduit pas à entreprendre des actions contraires au droit123.Outre la liberté d'opinion, il existe le droit à l'information, qui autorise la publicité124. Ainsi dès 1822, J. Bentham affirmait : « La publicité est l'âme véritable de la justice. Elle est l'aiguillon le plus pointu de l'action, la sauvegarde la plus sûre contre l'inconvenance. Elle assure que le juge lui-même, en jugeant est jugé125 ». Et pour cause : plus d'une fois, l'intervention de la presse a permis à des policiers ou magistrats de « sortir » des affaires qui menaçaient d'être étouffées et des personnes anormalement accusées ou jugées n'auraient bénéficiés de la présomption d'innocence fût-ce après coup: condamnés à mort aux Etats-Unis graciés au terme d'une enquête postérieurement au procès126.Il arrive aussi en dérogation au secret de l'information judiciaire, que le juge d'instruction-s'il estime utile à la manifestation de la vérité- effectue publiquement certaines diligences127. Dans la même optique, les affaires pénales convoquées en audiences sont publiées par affichage au rôle du tribunal.
Tous ces arguments démontrent que la protection de la présomption d'innocence n'est pas absolue. Des atteintes légitimes peuvent justifier la fragilisation de la présomption d'innocence en général et de la réputation de l'individu en particulier. Ces atteintes à la présomption d'innocence trahissent en fait la suspicion d'une présomption de culpabilité. Cette suspicion pèse sur le « suspect- présumé coupable128 » ; qui ne pourra être innocenté qu'au terme d'une décision de justice129. La même démonstration est valable pour les atteintes légitimes à la liberté individuelle.
2. La présomption de culpabilité par les atteintes légitimes à la liberté individuelle
L'argument avancé pour garantir la protection de la présomption d'innocence en général et la protection de la liberté individuelle en particulier est la règlementation de la garde à vue130 et de la détention provisoire131. Il est difficile de réfuter la pertinence du fondement de ces mesures dans la recherche de la protection tant de l'individu132 que de la justice133. Bien plus, la garde à vue et la détention provisoire portent légitimement atteinte à la liberté individuelle.
Toutefois, dans cet état intermédiaire entre l'innocence et la culpabilité, la personne soupçonnée peut être interpellée, gardée à vue, mise en examen, détenue, autant d'atteintes à sa liberté individuelle134.Ces atteintes légitimes à la liberté individuelle remettent en cause la présomption d'innocence en confortant la présomption de culpabilité. En fait, lorsqu'un suspect est gardé à vue, détenu provisoirement ou mis sous surveillance judiciaire135, c'est parce qu'il réunit les indices de culpabilité, au regard des autorités de poursuite136. Son passage au filtre de la justice vise à vérifier si cette présomption de culpabilité est fondée ou non fondée. C'est pourquoi l'issue de la décision sera coupable ou non coupable. L'innocence parait donc comme une des conclusions possibles dérivées du statut de présumé coupable. Le droit italien approuve cette présomption de culpabilité par la consécration de la présomption de non culpabilité. En effet, l'article 273 de son code de procédure pénale dispose que personne ne peut être soumis à des mesures de précaution (« misure cautelari ») comme la détention provisoire en particulier, s'il n'existe pas à sa charge des indices graves de culpabilité137.
Cette hypothèse est aussi validée dans le cadre de la procédure pénale devant les juridictions pénales, à l'instar de la CPI. C'est ainsi que le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer un mandat d'arrêt que celle-ci accordera, s'il y a des motifs raisonnables de croire en la culpabilité du suspect et si sa comparution doit être garantie138.Ensuite, le renvoi de la personne arrêtée devant la Chambre de première instance doit être décidé par la Chambre préliminaire, si elle estime qu'il existe suffisamment de preuves en faveur de la culpabilité de la personne arrêtée .
Partant des analyses ci-dessus, on arrive au constat qu'au lieu de partir de la présomption d'innocence à la culpabilité ou non - hypothèse a priori-, la réalité témoigne d'une démarche de la présomption de culpabilité à l'innocence ou non du suspect- hypothèse a posteriori-. L'effacement de la présomption d'innocence par les effets de la présomption de culpabilité témoigne de la crise conceptuelle de la présomption d'innocence. La solution de cette crise passe par un effort de délimitation de la présomption d'innocence.
II. Une crise soluble par un effort de delimitation de la presomption d'innocence
Le résultat, qui découle du diagnostic précédent, est celui d'une confusion entre la présomption d'innocence et la présomption de culpabilité. Cette confusion profite à la présomption de culpabilité. Les conséquences sont désastreuses au regard des efforts consentis pour protéger la liberté individuelle en procédure pénale. Il convient aussi de ne pas sacrifier l'intérêt général en voulant trop protéger la liberté individuelle. La recherche d'un juste équilibre commande de délimiter le champ des deux présomptions dans leur vocation complémentaire. Cette complémentarité se traduit par l'ouverture de la procédure pénale sous le prisme de la présomption d'innocence avant l'arrestation du suspect (A) et la présomption de culpabilité de son arrestation au jugement (B).
A. La présomption d'innocence avant l'arrestation du suspect
Les développements à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale témoignent d'une certaine unanimité dans la consécration de la présomption d'innocence comme principe fondamental de droit. Seulement au regard de la montée indubitable de la présomption de culpabilité, il est fondé de se poser la question suivante : que reste-t-il de la présomption d'innocence? La réponse à cette question impose une circonscription de la présomption d'innocence (1) suivie de sa protection (2) avant l'arrestation du suspect.
1. La circonscription de la présomption d'innocence
La difficulté à cerner la présomption d'innocence provient de sa nature. En effet, la présomption d'innocence est une expression fourre-tout. Ce qui rend possible et aisée une confusion avec la présomption de culpabilité140. Il convient de donner un nouveau contenu à la présomption d'innocence. La détermination de ce contenu soulève la problématique suivante : qui est considéré présumé innocent? Dans les différentes étapes de la procédure pénale, jusqu'où est-on présumé innocent ? Quels sont les privilèges attachés à la présomption d'innocence?
Qui est considéré présumé innocent? Cette question entraine une autre: peut-on considérer le présumé innocent comme innocent ou suspect? Si le présumé innocent est innocent141, alors il ne doit nullement faire l'objet d'une attention des autorités de poursuite. La raison est qu'il représente une piste sans intérêt pour la manifestation de la vérité dans l'établissement de l'infraction. Si le présumé innocent est suspect, alors l'intérêt pour les autorités de poursuite est accru. En fait, le suspect offre une piste de recherche dans la manifestation de la vérité ; car sur lui existent des indices ou renseignements susceptibles d'établir la commission ou la participation à la commission de l'infraction142. Mais la fragilité des indices ne permet ni de porter atteinte à son innocence, ni de conforter sa culpabilité. Cette situation intermédiaire correspond mieux à la présomption d'innocence. Elle désigne ainsi une situation intermédiaire où de simples soupçons permettent de douter de l'innocence de l'individu sans avoir en même temps des éléments pour établir sa culpabilité. Le présumé innocent est donc celui sur qui pèse de simples soupçons de commission d'une infraction. Il convient de tenir compte de l'évolution sur le statut du suspect en France. Cette évolution législative permet de distinguer le suspect sans contrainte ou (libre) et le suspect sous contrainte143. Si le suspect libre correspond aux standards de la présomption d'innocence144, le suspect sous contrainte est proche du présumé coupable145.
Dans les différentes étapes de la procédure pénale, jusqu'où est-on présumé innocent? Si l'alinéa 2 de l'article 8 du code de procédure pénale camerounais dispose: « la présomption d'innocence s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé », il confirme en conséquence qu'on est présumé innocent même devant le tribunal avant le jugement. La procédure pénale comporte de façon simplifiée, trois étapes : l'enquête de police, l'instruction préparatoire (si nécessaire) et le jugement. La question est de savoir si à chacune de ces étapes, on est présumé innocent. Si la situation, où l'on est ni totalement innocent et ni totalement coupable, est admissible pendant l'enquête de police, il en est autrement pendant l'instruction et le jugement. La présomption d'innocence prend fin lorsque l'officier de police judiciaire décide de la garde à vue146. Toute personne retenue dans le local de la police judiciaire, parce qu'il existe contre elle des indices graves et concordants147 n'est plus un simple suspect. Elle devient mieux qu'un suspect, « un présumé coupable en gestation ». Ce qui justifie la pertinence de la garde à vue pour qu'elle ne fasse pas obstacle à la manifestation de la vérité. Le Procureur de la république en tant que juge de l'opportunité des poursuites peut encore les suspendre. Mais la présomption d'innocence est déjà écorchée. Il ne reste que l'établissement de l'innocence pour s'affranchir des griffes de la justice. A la vérité la présomption d'innocence prend fin lorsqu'on a trouvé des charges suffisantes contre le suspect. Il est donc présumé coupable ; même si cette présomption peut être levée par des preuves contraires pendant l'instruction et/ou le jugement. On est donc présumé innocent pendant l'enquête de police148. De façon précise, le présumé innocent est celui qui intéresse la justice, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire sur le plan interne, ou d'un mandat d'arrêt sur le plan international.
Quels sont les privilèges attachés à la présomption d'innocence? La situation intermédiaire entre l'innocence et la culpabilité est délicate, eu égard au risque de confusion et de violation des droits des présumés innocents. Parce que le présumé innocent est encore innocent, il ne doit être ni gardé à vue, ni détenu provisoirement. Le fondement est qu'un soupçon ne saurait justifier une atteinte à la liberté individuelle et par extension une atteinte à la réputation. Parce que le présumé innocent est soupçonné, toute mesure visant à recueillir des renseignements de sa culpabilité doit être secrète et ignorée du concerné. Le souci est d'éviter toute possibilité de distraction de preuves. Cette appréhension de la présomption d'innocence mérite d'être distinguée des hypothèses où les autorités de poursuite disposent des indices suffisants de culpabilité. Dans ces cas, la garde à vue et la détention provisoire seraient justifiées, sous le couvert du secret de l'information judiciaire.
L'effort de ce développement est d'établir un champ propre à la présomption d'innocence, débarrassé de toute éventualité de confusion avec la présomption de culpabilité. En effet, il est sans intérêt de parler de présomption d'innocence, lorsque les autorités de poursuite disposent des charges suffisantes de culpabilité. Si l'on parvient à un champ propre à la présomption d'innocence, alors on peut efficacement la protéger.
2. La protection de la présomption d'innocence
La protection de la présomption d'innocence consiste en la prise de mesures en vue de mettre la liberté et la réputation du suspect hors de tout danger. Ces mesures peuvent être aussi bien pénales que civiles.
Sur le plan pénal, la protection de la liberté du présumé innocent suppose la détermination des infractions conséquentes. Le droit pénal camerounais prévoit l'arrestation et séquestration arbitraire149 ; l'abus de fonction150 et l'habeas corpus151. Il est souhaitable que le législateur institue comme infraction152: « les interpellations fantaisistes153 ». Cette infraction, commise par les autorités de poursuite, doit être réprimée avec la dernière énergie pour garantir la liberté du présumé innocent. Pour ce qui est de la réputation du présumé innocent, le secret professionnel154 doit être réprimé sans exception. En fait, le Ministère public ne s'appuyant que sur des soupçons n'est pas en droit de porter atteinte à la réputation du suspect. Il doit chercher à transformer ses renseignements en charges dans le plus grand secret. Et les personnes condamnées pour violation du secret professionnel sont passibles des déchéances de l'article 30 du CPC. En complément à l'infraction de secret professionnel, on peut agréger les infractions suivantes : dénonciations calomnieuses155, diffamation156, publications interdites157 et les commentaires tendancieux158.
Sur le plan civil, la protection de la présomption d'innocence consiste en l'insertion d'un communiqué réparateur et l'octroi des dommages et intérêts. Il s'agit des mesures complémentaires des peines principales. Par le communiqué réparateur, le juge civil ordonne la publication d'une rectification, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. Ce communiqué est aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte159.Ce même juge civil est compétent pour octroyer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la violation de la présomption d'innocence. Il convient de reconnaître que le non-respect de la présomption d'innocence peut causer un préjudice à une victime. Ce préjudice peut être moral, économique, matériel, esthétique...Il s'agit de mettre à contribution les dispositions de l'article 1382 du code civil160.
Il ressort des développements précédents que la présomption d'innocence concerne la période où une personne fait l'objet de soupçons de la part des autorités de poursuite. La délicatesse de cette période mitoyenne entre l'innocence totale et la piste d'un indice de culpabilité commande une protection particulière. Une fois l'indice de culpabilité fortifié en indices concordants et graves, charge de culpabilité, ou preuve, on se trouve dans l'hypothèse de la présomption de culpabilité. Elle va de l'arrestation du suspect au jugement
B. La présomption de culpabilité de l'arrestation du suspect au jugement
A l'inverse de la présomption d'innocence qui a pour dessein la protection de l'individu, la présomption de culpabilité est sous-tendue par la protection de la société. Cette mission est confiée au Ministère public. Il est incarné par le Procureur de la République. Ce dernier a sous son office des officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Cette protection de la société est manifeste par la sauvegarde de l'ordre public (1) et confortée par des zones de prédilection des présomptions de culpabilité (2).
1. La présomption de culpabilité pour la sauvegarde de l'ordre public
La théorie de la présomption de culpabilité cherche à protéger l'ordre public. Elle se pose par opposition à la théorie de la présomption d'innocence. En d'autres termes, pour comprendre la présomption de culpabilité, il faut analyser inversement la présomption d'innocence. Ainsi, si la théorie de la présomption d'innocence considère l'individu comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à l'issue d'un procès où les droits de la défense sont garantis ; la présomption de culpabilité considère l'individu comme coupable jusqu'à ce que son innocence ou sa culpabilité soit établie.
Ce raisonnement par le truchement de l'antithèse concerne aussi les dérivés juridiques de la présomption de culpabilité. La présomption d'innocence génère les maximes suivantes : « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo ». À l'inverse, la présomption de culpabilité génère les formules suivantes : « la charge de la preuve incombe à l'accusé » et « le doute interpelle l'accusé » ou « Reus in excipiendo fit actor161 ». Pour M. A. Vitu, « L'inculpé qui invoque une cause de justification, d'excuse ou d'irresponsabilité, doit en rapporter la preuve ; il devient à son tour demandeur sur ce point (Reus in excipiendo fit actor). Ainsi, il doit établir les conditions de la légitime défense qu'il invoque ; s'il n'y parvient pas, il sera déclaré coupable162 ». Le défenseur est tenu de prouver ce qu'il soutient163. Il y a un renversement de la charge de la preuve. Une telle exception à la présomption d'innocence ne peut être justifiée que par la prise en compte de l'ordre public.
La notion d'ordre public est susceptible d'exégèses multiples. Dans la présente analyse, l'ordre public est assimilé à l'intérêt général164 ou social165, la sécurité publique ou la paix sociale...L'élément justifiant le recours à la présomption de culpabilité serait le souci de sauvegarder l'ordre public, l'intérêt général. Autrement dit, il s'agit des circonstances offrant la possibilité de mettre sur la balance l'intérêt individuel et l'intérêt de la société. Lorsque la balance penche en faveur de la protection de la société au détriment de l'individu ; la présomption de culpabilité substitue la présomption d'innocence.
C'est ainsi que dans certaines hypothèses, il est difficile au Ministère public d'apporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. Le législateur en a tenu compte et a considéré que l'intérêt de la société demandait que la charge de la preuve soit renversée166. Ces hypothèses particulières sont à l'origine des présomptions de culpabilité. L'admission des domaines de prédilection des présomptions de culpabilité témoigne de l'effritement de la présomption d'innocence. On peut donc parler du paradis des présomptions de culpabilité.
2. Le paradis des présomptions de culpabilité
La question de l'effritement de la présomption d'innocence en faveur de la présomption de culpabilité pose la problématique de la détermination des zones de prédilection de la présomption de culpabilité. En cette occurrence, il convient de distinguer d'une part les présomptions réfragables de culpabilité et d'autre part les présomptions quasi-irréfragables de culpabilité. Dans tous ces cas, l'accusé est présumé coupable et doit rapporter la preuve de son innocence167.
La présomption de culpabilité est dite réfragable, lorsqu'elle peut être renversée par la preuve du contraire. Les présomptions réfragables ou simples opèrent un déplacement de la charge de la preuve. La contre-preuve peut l'emporter et ruiner la présomption si elle est plus convaincante168. On distingue les présomptions légales, des présomptions jurisprudentielles.
Les présomptions légales sont celles prévues par le législateur169. Ce dernier est même allé plus loin, en dispensant le demandeur d'une preuve difficile à apporter ou imposée par l'évidence, en établissant des présomptions de fautes170. Il s'agit toujours de présomptions simples. La personne poursuivie peut échapper à la condamnation, en renversant ainsi les apparences sur lesquelles repose la présomption légale, en justifiant par exemple l'origine licite de ses ressources171. Cette présomption de culpabilité se construit à partir de l'existence soit d'un élément matériel, soit de l'élément moral de l'infraction. Les présomptions légales de culpabilité portant sur l'élément matériel de l'infraction sont identifiables en matière de proxénétisme172, de trafiquant de stupéfiants173, de recel174 et en matière douanière175. De même, le non versement de la pension alimentaire est présumé volontaire176. Tandis que pour les présomptions légales de culpabilité portant sur l'élément moral, l'élément moral est présumé exister dès lors qu'existe l'élément matériel. Ainsi est réputé de mauvaise foi toute reproduction d'une imputation jugée diffamatoire177.
Les présomptions jurisprudentielles sont conséquentes des décisions des tribunaux et cours. Elles dérivent donc de l'activité du juge. Dans cette hypothèse, le juge recourt aux preuves inductives ou indicielles. Cette technique s'applique principalement à la preuve de l'élément moral. La partie poursuivante doit prouver non pas que l'individu avait telle intention, mais plutôt qu'il n'a pas pu avoir d'autres intentions. Les tribunaux dans la plupart des cas ont toujours décidé que certaines infractions tombent sous le coup de la répression sans que le Ministère public soit obligé de relever à la charge de leur auteur une faute pénale. C'est le cas de la plupart des contraventions. La haute juridiction estime que : « les contraventions sont punissables malgré la bonne foi de leurs auteurs » et que « la criminalité d'un tel fait résulte complètement de la seule violation de la loi ou des règlements ». Il suffit que le fait soit matériellement constaté178. Il en va ainsi de la plupart des contraventions de police telles que : la violation des feux, le mauvais stationnement, l'arrêt tardif; de l'administration des eaux et forêts telles que: le braconnage, l'abattage, la chasse; du transport routier (la surcharge) déclarés punissables malgré la bonne foi de leur auteur ; de certains délits correctionnels tels que : la contrefaçon179, la diffamation180 ou alors les délits correctionnels appelés pour cette raison délits matériels ou contraventionnels, dans lesquels l'élément matériel prouvé entraine l'existence d'une faute181.
Pour les tribunaux, l'incrimination suppose nécessairement l'élément moral, le plus souvent une intention frauduleuse et rarement une faute d'imprudence. C'est plus l'élément psychologique qui est présumé. C'est ainsi que la présomption de dol est attachée à de nombreuses infractions telles que : l'abus de confiance, l'escroquerie, l'excitation des mineurs à la débauche, la diffamation, la contrefaçon. Dans toutes ces hypothèses, la jurisprudence décide qu'une fois la matérialité des faits établie, la preuve de l'élément moral en découle nécessairement et c'est au prévenu de prouver sa bonne foi182.Par exemple, en matière de recel, un ensemble d'indices peut montrer que la personne poursuivie ne pouvait pas ignorer la provenance frauduleuse des objets. En matière de contrefaçon, la jurisprudence considère que : « la bonne foi de l'intéressé ne se présume pas 183».
Dans la même perspective, la Cour européenne des droits de l'homme admet que, dans certaines matières graves, la présomption d'innocence puisse être mise de côté. Mais le suspect peut se défendre et démontrer l'inanité de la présomption légale. Elle a eu à se prononcer ainsi dans l'affaire Salabiaku184. La Cour de Strasbourg a refusé de reconnaître que Salabiaku ignorait que la substance qu'il transportait était du cannabis. C'est dans le même sens que s'inscrit l'arrêt Pham Hoang c/France185. En bref, la Cour admet trois sortes de dérogations aux règles de la charge de la preuve186.
Si les présomptions réfragables de culpabilité se contentent de la preuve du contraire pour être renversées, les présomptions quasi-irréfragables de culpabilité187se renversent difficilement.
La présomption de culpabilité est dite quasi-irréfragable, lorsqu'il est difficile d'apporter la preuve de l'innocence. Mais si l'on arrive à prouver l'innocence, on sera disculpé. Seulement les circonstances de survenance de l'infraction confortent la thèse la présomption de culpabilité. Les présomptions quasi-irréfragables ne sont pas cataloguées dans un texte. Il s'agit des hypothèses dégagées de l'observation de la procédure pénale nationale et internationale. Une approche progressive de ces présomptions serait idoine, sans outrecuidance à l'exhaustivité.
En procédure pénale nationale, le flagrant délit188 est une illustration parfaite de la présomption quasi-irréfragable de culpabilité. Cette présomption de culpabilité est renforcée pour les infractions attentatoires à la sûreté intérieure189 et extérieure190 de l'Etat et l'infraction de terrorisme191.
En procédure pénale internationale, un distinguo peut-être effectué entre le contentieux d'avant et après la création de la Cour pénale internationale (CPI)192. Avant la CPI, les juridictions pénales internationales étaient constituées du Tribunal de Nuremberg193, du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY194) et du Tribunal pénal international du Rwanda (TPIR195). Les crimes étant consommés avant la création de ces tribunaux, l'individu qui en était justiciable faisait l'objet d'une présomption quasi-irréfragable de culpabilité.
Avec l'avènement de la CPI se met en place une légalité criminelle internationale avec des ambitions de pérennité. Seulement, le constat d'une présomption de culpabilité demeure. La raison est que la majorité des individus accusés devant ces juridictions et jugés, est confirmée coupable. Il convient de faire le point sur les affaires en cours196. On distinguera les affaires au stade préliminaire de la procédure d'une part et les affaires au stade du procès ou de l'appel d'autre part.
S'agissant des affaires au stade préliminaire de la procédure devant la CPI, il importe de préciser le lien existant entre le mandat d'arrêt et la présomption de culpabilité. En effet, le mandat désigne l'ordre donné à la force publique par un magistrat instructeur ou par une juridiction pénale de jugement des crimes ou des délits, de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant eux pour, selon le cas, l'entendre ou la juger, après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue197. Il ressort de cette définition que l'on décerne un mandat d'arrêt lorsqu'on reproche à l'accusé une infraction. C'est pourquoi on veut l'entendre ou le juger. Et le procureur ou le juge d'instruction qui l'entend le fait sur la base des éléments de preuve préconstitués. Aussi, considère-t-il l'accusé comme un présumé coupable. Il est donc logique qu'il l'arrête. Cette logique sera vérifiée dans les différentes affaires en cours devant la CPI. Pour les affaires au stade préliminaire de la procédure, on peut évoquer l'affaire Bosco Ntaganda. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et s'est volontairement livrée à la Cour en mars 2013. L'audience de confirmation des charges a été repoussée au 10 février 2014198.De même dans l'affaire Omar Al-Bashir, la Chambre préliminaire II a rendu plusieurs décisions afin de solliciter la coopération des Etats sur le territoire desquels Omar Al-Bashir se trouvait aux fins d'arrestation et de remise à la CPI. Toutes ces tentatives sont infructueuses199. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo200, Simone Gbagbo201 et Charles Blé Goudé202 sont tous poursuivis pour les crimes contre l'humanité (meurtres, viols et autres formes de violence sexuelle, persécutions et autres actes inhumains) commis sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, en qualité d'auteurs principaux. Dans l'affaire Laurent Gbagbo, la Chambre préliminaire I a décidé que l'audience de confirmation de charges commencerait le 19 février 2013.Celle-ci s'est effectivement déroulée du 19 au 28 février 2013. Insatisfaite, la Chambre préliminaire a demandé au procureur d'apporter des éléments de preuves supplémentaires203.Sur toutes ces personnes interpelées au stade de l'enquête préliminaire pèse une présomption de culpabilité. Il en est de même des affaires faisant l'objet d'un procès ou de l'appel.
Au stade de l'appel, l'affaire Thomas Lubanga Dyilo204 permet d'établir la présomption de culpabilité à partir de la culpabilité du verdict de condamnation. Cette affaire a fait l'objet d'une décision de condamnation en 2012 et est actuellement en phase d'appel, sans qu'il soit possible de prévoir quand la Chambre d'appel rendra son arrêt, particulièrement attendu, puisque, si la Chambre d'appel a rendu de nombreuses décisions sur des appels interlocutoires, il s'agira de son premier arrêt à la suite d'un appel contre une décision de condamnation. En première instance en 2012, la Chambre a prononcé trois condamnations : sur la culpabilité (14 mars 2012), celle sur la peine (10 juill. 2012) et celle sur les réparations en faveur des victimes (7 août 2012) ; toutes frappées d'appel. Lorsque le jugement d'appel se tiendra, l'appelant ne pourra pas exciper d'une présomption d'innocence ; parce que la première condamnation le rend présumé coupable205.
De même dans l'affaire Mathieu Ngudjolo Chui, la Chambre de première instance II a rendu le 18 décembre 2012206, le deuxième jugement sur la culpabilité d'un accusé et le premier jugement d'acquittement de l'histoire de la CPI. Le juge Christine Van den Wyngaert a joint une opinion séparée à ce jugement. Bien que la Chambre constate qu'une attaque a bien eu lieu dans le village de Bogoro, le 24 février 2003 au cours de laquelle des meurtres, des viols, des pillages et des destructions ont été commis207, elle prononce l'acquittement de Mathieu Ngudjolo Chui eu égard à la faiblesse des éléments de preuve, selon l'analyse qu'en a fait la Chambre, dont elle disposait en ce qui concerne la responsabilité pénale de l'intéressé208. En effet, la Chambre de première instance II a refusé de prendre en considération les dépositions de certains témoins clés du procureur eu égard à leur manque de crédibilité. La Chambre de première instance II a ordonné la libération immédiate de l'intéressé à laquelle le Procureur a tenté de s'opposer sans succès. La Chambre d'appel a finalement rejeté la demande d'effet suspensif présentée par ce dernier209. Mathieu Ngudjolo Chui est actuellement toujours aux Pays-Bas ; car il a déposé une demande d'asile210. On peut retenir de l'affaire Mathieu Ngudjolo Chui, une illustration d'une évolution de la culpabilité vers l'innocence. En fait, en début de deuxième jugement sur la culpabilité, il pèse sur Mathieu Ngudjolo Chui une présomption de culpabilité soutenue par le Procureur. A raison de la faiblesse des preuves, on a évolué de la présomption de culpabilité à l'innocence.
Conclusion
En dernière analyse, la thématique s'intitule : « La crise de la présomption d'innocence : regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour pénale internationale ». Ce thème a généré l'interrogation suivante : « la présomption d'innocence est-elle en crise à raison des effets tentaculaires de la présomption de culpabilité ? ». En première analyse, il ressort que la présomption d'innocence est une fiction juridique ostensible, qui fait écran à une présomption de culpabilité effective. A l'observation, l'ouverture de la procédure pénale est gouvernée par la présomption d'innocence jusqu'à l'arrestation du suspect. De l'arrestation du suspect au jugement règne le principe de la présomption de culpabilité. A la clôture du processus, une décision de justice viendra soit confirmée la culpabilité présumé, soit innocentée le présumé coupable. Cette analyse permis d'aboutir à certains résultats. Le premier est relatif à la définition de la présomption d'innocence. On peut retenir la définition suivante: la présomption d'innocence désigne une situation intermédiaire où de simples soupçons permettent de douter de l'innocence de l'individu sans avoir en même temps des éléments pour établir sa culpabilité. On retient également que : le présumé innocent est celui qui intéresse la justice, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire sur le plan interne, ou d'un mandat d'arrêt sur le plan international. Le second résultat est qu'il faut éviter de stigmatiser la présomption de culpabilité comme symptomatique d'une procédure pénale liberticide. La réalité est que la présomption d'innocence et celle de culpabilité servent la justice. Si la première vise la protection de la liberté individuelle, la deuxième protège la société. Bien plus, la présomption de culpabilité n'est pas synonyme de violation des droits de la défense. Au demeurant, moins à mettre les deux présomptions en conflit, il convient, dans une dynamique complémentaire, de les mettre au service de la justice.
2 La procédure pénale ou la mise en oeuvre du droit pénal de fond suppose le déroulement d'un procès devant une juridiction répressive. La procédure pénale ou droit pénal de forme va s'attacher à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales ainsi qu'aux phases successives du procès ; Voir J. Pradel, Droit pénal général, Paris, éditions Cujas, 17e éd., 2008/2009, p. 55; Article 1er de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun.
3 En fait la procédure pénale est caractérisée, dans tous les pays démocratiques, par la recherche d'un équilibre entre les exigences de la répression et la nécessité de protéger les libertés individuelles ; Ndiaw Diouf, Infractions en relation avec les nouvelles technologies de l'information et procédure pénale : l'inadaptation des réponses nationales face à un phénomène de dimension internationale, "Afrilex" N° 4, p. 251, http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr. Mais la protection des libertés individuelles (présomption d'innocence) doit être priorisée sur les exigences de la répression (présomption de culpabilité).
4 Il convient de distinguer l'individu protégé par la société et l'individu traqué par la société. A l'égard de l'individu que la société protège, parce qu' 'il est victime d'une infraction que la société réprime par le biais du Ministère public, le distinguo protection de l'individu/protection de la société est impossible à raison de la fusion des intérêts. Seulement, concernant l'individu qui commis l'infraction, il ressort une divergence d'intérêts à protéger. Le Ministère Public veut démontrer qu'il a commis une infraction (coupable) et l'individu poursuivi veut prouver son innocence. Il y a donc une admission de la distinction : protection de l'individu/protection de la société.
5 La dialectique liberté/sécurité est le premier enjeu du débat qu'il engendre aujourd'hui : la présomption d'innocence, c'est d'abord un équilibre à trouver entre le droit de la société à se protéger et celui du citoyen à se défendre, lorsqu'il est mis en cause. A cet égard, la présomption d'innocence n'est pas sans diviser la société entre les tenants de la liberté d'une part et les tenants de la sécurité d'autre part ; Voir. A. De Raulin, La présomption d'innocence en droit interne et international : sur quelques évolutions récentes, in "La présomption d'innocence", Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004, p. 109.
6 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, Quadrige, 1926, vol. 2, «Présomption ».
7 A-B. Caire, Relecture du droit des présomptions à la lumière du droit européen des droits de l'homme, Paris, Editions, A. Pedone, 2012, p. 15.
8 Lire dans ce sens : Valerie Le Balch, Les présomptions en droit social, Presses Universitaires du Septentrion, 2002 ; Louis De Gastines, Les présomptions en droit administratif, Paris, LGDJ, 1991; Virginie Hecquet, Les présomptions de responsabilité en droit pénal, Thèse, Lille, 2006.
9 Le Code civil en contient déjà une pléthore : la présomption de paternité de l'article 312, les présomptions de mitoyenneté des articles 653, 654 et 666, la présomption de captation d'héritage de l'article 909, la présomption de communauté de l'article 1402 ou encore la présomption de bonne foi de l'article 2268 en cas de possession mobilière.
10 J. Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 2000, p. 377.
11 Certaines sont restées célèbres comme la présomption mucienne. V. Roger Decottignies, Les présomptions en droit privé, Paris, LGDJ, 1950, p. 30.
12 Pour un bref historique des présomptions en droit pénal, V. Philippe Merle, Les présomptions légales en droit pénal, Paris, LGDJ, 1970, pp. 19-24.
13 V. aussi: « Qui vole un oeuf vole un boeuf», cité dans Dictionnaire de Proverbes et dictons, Paris, Les usuels du Robert, 1980, p. 52.
14 A. Langui, Les adages du droit pénal, RSC, 1986, pp. 26 sq.
15 On présume que celui qui a commis le mal une fois le commettra toujours.
16 J. Barbin, Glossateurs, droit médiéval, "Encyclopedia Universalis", [http://www.universalis.fr/ encyclopedie/glossateurs-droit-medieval/], (2010-04-15).
17 R. Barraine, Théorie générale des présomptions en droit privé, Paris, LGDJ, 1942, p. 151.
18 Ibidem, p. 152.
19 Ibidem, pp. 153-161.
20 R. Barraine, op. cit., p. 148.
21 V. La Sainte Bible, Le jugement de Salomon, Premier livre des Rois, II- Histoire de Salomon le Magnifique; Fouilloux Danielle et al., Dictionnaire culturel de la Bible, Paris, Nathan, Cerf, 1990, p. 227.
22 Y. Pozo - P. Rebughini, Présomption d'innocence et stéréotypes sociaux : quand deux mères sont accusées d'infanticides, in "La présomption d'innocence", Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004, p. 92.
23 E. Bauzon, La présomption d'innocence et la charge de la preuve en droit romain; in "La présomption d'innocence", Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004, p. 26.
24 M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milan, 1990, p. 375.
25 A-B. Caire, op. cit., pp. 28-29.
26 Voir, A-M. Leroyer, Les fictions juridiques, Thèse, Paris II, 1995.
27 I. de Lamberterie, Préconstitution des preuves, présomptions et fictions, "Sécurité juridique et sécurité technique ou métissage", Conférence organisée par le Programme international de coopération scientifique (CRDP-CECOJ), Montréal, 30 septembre 2003, p. 4.
28 Comité de rédaction, Lexiques des termes juridiques, (dir.) S. Guinchard et G. Montagnier, Paris, 12e éd., L.G.D.J., 1999, p. 410.
29 S. Ngono, La présomption d'innocence, "Revue Africaine des Sciences Juridiques", vol 2, N° 2, 2001, p. 152.
30 Le suspect est toute personne contre qui, il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci (article 9 (1) CPP).
31 Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit ; article 9 (3) du CPPC, in P. Boubou, Code de procédure pénale, Douala, Editions Avenir, 2006, p.65.
32 L'inculpé est le suspect à qui le juge d'instruction notifie qu'il est désormais présumé comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction ; article 9 (2) du CPPC, in P. Boubou, Code de procédure pénale, op.cit., p. 42.
33 L'accusé est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée crime, c'est -à-dire un fait punissable d'une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans; article 9 (3) du CPPC, in P. Boubou, Code de procédure pénale, op.cit, p.10.
34 Ngono (S.), op.cit., p. 151.
35 J. F. Chassaing, Jalons pour une histoire de la présomption d'innocence, in "Juger les juges, Au Moyen Age au conseil supérieur de la magistrature", au prop. de .P. Truche, Paris, Documentation française, 2000, p. 232: « La présomption d'innocence, référence actuellement obligée en procédure pénale ».
36 L'Habeas corpus oblige les responsables des prisons à recevoir toute demande écrite de libération émanant d'une personne placée en détention préventive (provisoire). Le motif de l'arrestation doit être précisé dans le mandat de dépôt et le prisonnier doit être présenté dans les trois jours au juge ou à défaut, libéré sous réserve du paiement d'une caution ; Voir. E. Bauzon, op.cit., pp. 25-26.
37 Elle instituait qu' « Aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné, privé de sa terre, mis hors la loi ou banni (...), si ce n'est de par le jugement de ses pairs et selon la loi de ce royaume ».
38 L'article 9 de cette déclaration dispose : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
39 M. Villey, Le droit et les droits de l'homme, Paris, PUF, 1983, Annexe II « Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 », p. 166, art.11 al. 1: « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».
40 Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme (4 novembre 1950), Strasbourg, Direction de la presse et de l'information, 1986, Titre I, art 6 al 2, p. 9 : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; Cf. A. Buchet, La présomption d'innocence au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, in "La présomption d'innocence en droit comparé", colloque organisé par le Centre français de droit comparé à la Cour de cassation, Paris, le 16 janvier 1998, Paris, Société de législation comparée, 1998, pp. 27-35.
41 C. A. Colliard -A. Manin, Droit international et histoire diplomatique, Paris, Documents choisis, Montchrestien, 1970-1971, 3 vol, t.I: « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », p. 343, IIIème partie, art. 14 al 2: « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la cour conformément au droit applicable. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ».
42 Article 66: « Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable ».
43 G. Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Nice, décembre 2000), éd., Témoignage et commentaires de G. Braibant, Paris, Seuil, 2001, chap. VI, art. 48, al 1, p. 238: « Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
44 Article 1er « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.... ».
45 Mme Guigou a été ministre française de la justice en 2000. Elle est l'initiatrice de la loi renforçant la présomption d'innocence et des droits des victimes.
46 « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
47 « L'inculpé n'est pas considéré comme coupable jusqu'à sa condamnation définitive ».
48 C. Lazerges, « La présomption d'innocence en Europe », Archives de politique criminelle, Editions A. Pedone, 2004/1 n° 26, pp. 129-130.
49 Article 24-2 « Le droit pour toute personne de recevoir la considération et le traitement dus à une personne qui n'a pas commis de faits délictueux et le droit de ne pas se voir appliquer les conséquences d'un fait délictueux ».
50 Article 9-1 du code civil (Français 2013) dispose que : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement homme étant coupable des faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut , même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte ».
51 L'article 8 du CPPC dispose que: « (1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées. (2) La présomption d'innocence s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé ».
52 Il ressort du préambule que : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ».
53 L'article 7-1-b dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : ...le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ».
54 Article 11 (1): « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. ».
55 L'article 65 de la constitution du 18 janvier 1996 dispose: « Le préambule fait partie intégrante de la constitution ».
56 J. Jonqueres, Inculpation et mise en cause, G. F. 1-3 Juillet, 1973.
57 Article 167 (2) CPPC: « L'inculpation est un acte de la compétence exclusive du Juge d'instruction ; elle ne peut donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre Juge d'instruction »; article 9 (2) CPPC: « L'inculpé est le suspect à qui le juge d'instruction notifie qu'il est présumé désormais comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction ».
58 F. Anoukaha, Le magistrat instructeur en procédure pénale camerounaise (Analyse du Projet de Réforme Législative), thèse de doctorat 3e cycle en droit privé, Yaoundé, 1982, p. 316.
59 Procédure pénale, n° 470, p. 485.
60 Article 119 (1) CPPC: « a) Lorsqu'un un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner toutes explications qu'il juge utiles ».
61 Article 137 (3) CPPC: « Le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire ». Article 141 CPPC : « Le Procureur de la République saisi (...) peut: e) décider de la poursuite du suspect ». Il ne peut le faire que s'il est persuadé de la commission d'une infraction et retient des charges contre le prévenu. On dit que le Procureur de la République dispose de l'opportunité des poursuites. Il peut poursuivre ou classer sans suite.
62 N. C. Ndoko, La culpabilité en droit pénal camerounais, Paris, LGDJ, 1985, p. 25.
63 Le Petit Larousse illustre, Paris, 1999, p. 289.
64 Article 8 (2) CPPC: « La présomption d'innocence s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé ».
65 Nous y reviendrons en détails dans les développements.
66 La crise est assimilée à un changement défavorable; cf. Le Petit Larousse illustrée, Paris, 1999, p. 282.
67 A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, Paris, PUF, Collection Thémis, 1994, n° 178, p. 280.
68 Montesquieu, De l'esprit des lois, Livre XII, Chap. II.
69 C.S., 3 janvier 1980, affaire Onambelé Martin, inédit.
70 Article 122 (3) CPPC : « La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de son avocat et celle d'un membre de sa famille ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue ».
71 Article 116 (3) du Code de procédure pénale camerounais : « L'Officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine de nullité, d'informer le suspect :
- de son droit de se faire assister d'un conseil
- de son droit de garder silence ».
72 Article 124 (4) du Code de procédure pénale camerounais : « L'inobservation des règles édictées au présent article entraine la nullité des procès-verbaux et des actes subséquents sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l'officier de police judiciaire. ».
73 Article 236 (1) du Code de procédure pénale camerounais: «Toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle établit qu'elle a subi du fait de sa détention un préjudice actuel d'une gravité particulière ».
74 V. E. Bokalli, La protection du suspect dans le code de procédure pénale, "Revue Africaine des Sciences Juridiques", n° 4, Vol. 7, Université de Yaoundé II, 2007, pp. 9-29.
75 La notion de droits de la défense est englobante d'un ensemble de droits permettant à la personne poursuivie de préparer sereinement sa défense. On peut citer en l'occurrence : le droit à un conseil, le droit d'accès au dossier de la procédure avant l'audience, le droit de garder le silence pendant un interrogatoire sans son conseil...
76 Article 54, par. 3, al b, du Statut de la CPI.
77 Article 56, par. 1-2 du Statut de la CPI.
78 J. Pradel, La présomption d'innocence : un colosse aux pieds d'argile? Droit de la France et droits d'ailleurs, in "Mélanges en l'honneur du Pr. J-H Robert", Lexis nexis, 2012; V. E. Bokalli, La protection du suspect dans le code de procédure pénale, "Revue Africaine des Sciences Juridiques", n° 4, Vol. 7, Université de Yaoundé II, 2007 ; L. C. Ambassa, La présomption d'innocence en matière pénale, "Juridis-Périodique", avril-mai-juin, 2004 ; S. Ngono, La présomption d'innocence, "Revue Africaine des Sciences Juridiques", vol 2, N° 2, 2001.
79 Lire, Y. Mbundja, Les droits de la défense dans le nouveau code camerounais de procédure pénale, "Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques", Tome 11, 2007, pp. 57-77.
80 Ch. Perelman, Présomptions et fictions en droit, essai de synthèse, in "Les présomptions et les fictions en droit", études réunies par Ch. Perelman, P. Foriers, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. 340. Marat (J.P.), Plan de législation criminelle, éd. 1790, intr.et post.de D. Hamiche, Aubier, Paris, 1974, IIIe partie, p.158-159 : « dans un pays où l'innocence est toujours en sûreté, où la faiblesse n'est jamais opprimée, où une vie sans reproche est une forte barrière contre la diffamation, où la calomnie retombe sur la tête du calomniateur, où la procédure criminelle ne jette point dans des longueurs cruelles, où une détention injuste obtient des dédommagements, et où la loi n'est redoutable qu'au crime ; chacun y porte ce sentiment de sécurité que donne la protection des lois ».
81 Cette présomption d'innocence, dont bénéficie toute personne poursuivie pénalement, est une garantie fondamentale de la liberté individuelle ; voir, L. C. Ambassa, La présomption d'innocence en matière pénale, "Juridis Périodique", n° 58, Avril-Mai-Juin, 2004, p. 43.
82 Le Petit Larousse illustré, Paris, 1999, p. 430.
83 Bauzon (E.), op.cit., p.26.
84 Ibidem, p. 27.
85 Ch. Perelman, Ethique et Droit, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1985, p. 593.
86 C. Renault-Brahinsky, Procédure pénale, Paris, Gualino éditeur, EJA, 2006, p. 35.
87 L. C. Ambassa, op.cit., p. 45.
88 Allard (A.), Histoire de la justice criminelle au XVIe siècle, Paris-Grand-Leipzig, 1868, p. 242.; Jousse (D.), Traité de la justice criminelle, Paris, 1771, 4 vol., t.I, IIIe partie, Liv, I, Tit. III, chap. I, sect. I, p. 658: « c'est une maxime constante et dont tout le monde est convaincu, que les faits ne se présument point, et qu'ils doivent être prouvés ». Fr. Serpillon, Code civil ou commentaire sur l'ordonnance du mois d'avril 1667, Paris, 1776, Titre XX, art. 1, p. 312: « La preuve en général est un moyen pour faire connaître la vérité d'un fait ».
89 P. Garraud, M. Laborde-Lacoste, Précis élémentaire de droit pénal, Paris, Sirey, 3e éd, 1937, p. 448.
90 Affaire Ngami François contre Ministère Public et Nguem Eyango Jonas, C.S. du Cameroun, Arrêt n° 99/P du 16 avril 1998, le ministère public a accusé le prévenu pour corruption de la jeunesse, et lui a demandé d'apporter la preuve du contraire. L'avocat de la défense, Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba, après l'instance et l'appel, s'est pourvu en cassation. il a argué que le prévenu beneficie de la présomption d'innocence et qu'il revient à l'accusation de prouver sa culpabilité. Le juge de la Cour Suprême a cassé et annulé l'Arrêt n° 256/co rendu le 9 décembre 1986 par la Cour d'Appel de Douala. Il a renvoyé l'affaire à la Cour d'Appel de Bafoussam ; voir, A. Dipanda Mouelle, Droit pénal, Répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, tome1, deuxième partie, 1980-2000, p. 1231. En principe, cette affaire ne devrait pas donner lieu à un mandat d'arrêt, parce qu'on n'arrête pas un justiciable sans éléments compromettants pour lui demander de prouver les raisons de son arrestation.
91 A. Minkoa She, Droit de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, La Vie du droit en Afrique, 1999, 189.
92 Ambassa (L. C.), La théorie des preuves pénales, "Revue Africaine des Sciences Juridiques", vol. 7, n°, 2010, 105.
93 Nous ajoutons en italique.
94 Cl. Lombois, La présomption d'innocence, Pouvoirs, n° 55, 1990, p. 85.
95 C. Lazerges, op. cit., p. 131.
96 G. Bernard, Les critères de la présomption d'innocence au XVIIIe siècle : De l'objectivité des preuves à la subjectivité du juge, in "La présomption d'innocence", Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004, p.37.
97 Crim., 24 mars 1949, Bull. Crim. n°, 144.
98 C. Renault-Brahinsky, op. cit., p. 39.
99 Ibidem.
100 Crim., 2 mars 1966, JCP 1967, II, 15046 ; Crim., 8 novembre 1977, D. 1978, IR p. 231 ; Crim., 21 octobre 1980, Bull, crim. n° 263.
101 C. Renault-Brahinsky, op. cit., 39.
102 Ibidem, p. 40.
103 Ibidem
104 Article 66, par. 2 du Statut de la CPI.
105 Article 67, par. 2 du Statut de la CPI.
106 Par exemple, TPIY, aff. IT-95-14-T, Blaskic, 27 janvier 1997, par. 22, 47 ; id., aff. IT-95-17/1-T, Furundzija, 16 juillet 1998, par. 17-21 ; aff. IT-02-60-PT, Blagojevic et al., 12 décembre 2002, par.26 ; id., aff. IT-98-33-A, Kristic, 19 avril 2004, par. 190 ; TPIR, aff. ICTR-96-14-A, Niyitegeka, 9 juillet 2004 par. 31 ; etc.
107 E. David, La Cour pénale internationale, 329 pages; références numériques: http://fr.scribd.com/doc/56741239/Eric-David-La-Cour-Penale-Inter-Nation-Ale
108 P. Ferreira Da Cuncha, Responsabilité et culpabilité, Abrégé juridique pour médecins, Paris, PUF, 2001, p. 48, 96.
109 G. Delvecchio, Considérations sur la justice pénale, in "Revue Internationale de Droit pénal", 1958, n° 3-4 et in Bulletin européen, juin-juillet et août-septembre 1960, reprod. in Humanité et unité du droit, Essais de philosophie juridique, Paris, LGDJ, 1963, p. 163.
110 J. N. Moreau, Les Devoirs du prince réduits à un seul principe, ou Discours sur la justice, Versailles, 1775, Partie II, chap. X, p.435-436: « Il vaut mieux encore que la loi puisse être éludée par un coupable habile et audacieux, que d'être une arme meurtrière contre un innocent faible et timide ».
111 S. Ngono, Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, thèse, Paris, 2000, p. 129.
112 A. Minkoa She, op. cit., p. 190.
113 L'article 395 (2) du CPPC dispose que; « En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le jugement ».
114 Dans l'Affaire Malam Abo, la Cour d'Appel de DOUALA affirme: « Considérant (...) qu'un doute subsiste dans les accusations (...) doute dont il faille faire bénéficier à l'accusé (...) il importe donc de l'acquitter du chef de vol aggravé (...) au bénéfice du doute »; C.A. Douala, n° 34/crim du 22 mars 1974, Affaire Malam Abo, inédit.
115 TGI du Mfoundi, chambre criminelle, jugement N°69/CRIM du 25 janvier 2013, Affaire Ministère public et Moukouri Ekeke Claude contre Tata Dominic Nditor : en l'espèce, Moukouri Ekeke Claude a déclaré que sa fille a subi les assauts sexuels de la part de son maître (Tata Dominic Nditor) et d'un de ses amis resté introuvable. L'accusé a nié les faits. Le certificat médico-légal fait état d'une tentative de viol ; mais aucun élément ne permet d'établir que l'accusé en est l'auteur. La victime encore moins le plaignant ne s'est pas présenté pour éclairer le tribunal. Le juge a déclaré l'accusé Tata Dominic Nditor non coupable des faits mis à sa charge ; et l'acquitte au bénéfice du doute. On peut citer dans le même sens : TGI du Mfoundi, jugement N° 59/CRIM du 25 janvier 2013, Affaire Ministère public c/ Djoumatchoua Ekang David, nature du crime: vol aggravé.
116 Lazerges (C.), op. cit., p. 136.
117 J. P. Clero, Une pensée utilitariste de la présomption d'innocence, in "La présomption d'innocence", Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004, p. 73.
118 Ibidem, p. 65.
119 J.H. Syr, Présomption d'innocence et présomption de culpabilité (Analyse de sociologie, juridique), in "Problèmes actuels de Sciences criminelles" XIII, Marseille, PUAM, 2000, pp. 60-61.
120 Ibidem., p. 61.
121 L'article 154 (1) dispose: « L'information judiciaire est sécrète ».
122 Y. Pozo -P. Rebughini, op.cit., p. 90.
123 Ibidem.
124 Article 102 du CPPC ne rend pas opposable le secret de l'enquête au Ministère public. Il peut autoriser la publicité des communiqués et documents relatifs à certaines affaires.
125 Cité par F.D'Orcival, Justice et médias, personne n'est innocent, "La Présomption d'innocence en droit comparé", Paris, Société de législation comparée, 1998.
126 Y. Pozo -P. Rebughini, op.cit., p. 91.
127 Article 154(3) du CPPC.
128 Nous soulignons en italique.
129 La décision peut être une ordonnance du juge d'instruction, un jugement, un arrêt...
130 Articles 118 à 126 du CPPC.
131 Articles 218 à 221 du CPPC.
132 La garde à vue ou la détention provisoire protègent la personne mise en examen. Ce suspect libre peut être victime de la vengeance populaire, subir un chantage, une pression morale, voire une agression physique.
133 Plusieurs arguments plaident en faveur de la garde à vue ou de la détention provisoire dans l'optique de garantir la justice: le risque de destruction des preuves, la possibilité pour le mis en examen de commettre une nouvelle infraction, l'exercice des pressions sur les témoins ou concertation avec des complices par le suspect, le risque de fuite du suspect...
134 C. Lazerges, op. cit., p. 135.
135 L'article 246 du CPPC donne au juge d'instruction la possibilité de, par ordonnance, soumettre l'inculpé à des mesures de surveillance et autres mesures d'astreinte prévues par la loi. Il s'agit entre autres de : de ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction, ne pas exercer certaines activités professionnelles, s'abstenir de recevoir certaines personnes désignées par le Juge d'Instruction, ... (cf. art. 41, 42 du code pénal); Voir. P. Boubou, op.cit., p. 78.
136 En de termes simples, ces autorités de poursuite reprochent à la personne interpellée, un acte contraire à la loi.
137 C. Lazerges, op. cit., p. 137.
138 Article 58 du Statut de la CPI.
139 Article 61, par. 7 du Statut de la CPI.
140 Si l'on analyse bien la simple énonciation du principe, l'on perçoit déjà la contradiction qu'elle renferme en elle-même. Cela ressort à l'évidence des deux termes employés pour qualifier la même personne: accusé et innocent. Si un individu est accusé, c'est bien qu'il est présumé coupable, comment peut-il alors être en même temps présumé innocent? Voir J. H. Syr, op. cit., p. 59.
141 Le concept d'innocence se dit d'un « état d'une personne qui n'est pas coupable (d'une chose particulière) ». Voir, Le Dictionnaire Le Robert, Paris, 1971.
142 Article 9 (1) du CPPC.
143 R. Ollard, Quel statut pour le suspect au cours de l'enquête pénale ? A propos de la loi du 27 mai 2014, "La Semaine juridique, Edition Générale" n° 36, 1er septembre 2014, pp. 1-10.
144 Le suspect-libre se fait entendre par les autorités de poursuite sans faire l'objet d'une arrestation. Après les auditions, il retrouve sa liberté.
145 Le suspect sous contrainte est traité comme un présumé coupable car il subit la privation de liberté du fait de la garde à vue ou détention provisoire. Dès lors, sa réputation n'est plus sauve.
146 Article 118 du CPPC.
147 Article 118 alinéa 2 du CPPC.
148 La raison est que pendant l'instruction, le Procureur de la République détient déjà des charges que le juge d'instruction doit vérifier. Il y a donc eu transformation des soupçons ou indices en charges. Même si ces charges peuvent tomber, il n'en demeure pas moins que la présomption de culpabilité est établie et le présumé coupable doit apporter la preuve du contraire pour faire tomber la présomption. Si tel est la conclusion pendant l'information judiciaire à priori, la présomption de culpabilité est à fortiori affermie pendant la phase du jugement.
149 L'article 291 du CPC vise : « ...celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté ».
150 L'article 140 du CPC concerne : « ...tout fonctionnaire qui abuse de ses fonctions pour porter atteinte aux droits ou intérêts privés ».
151 L'article 584 du CPPC dispose : « Le Président du tribunal de grande instance du lieu d'arrestation ou de détention d'une personne...est compétent pour connaitre des requêtes en libération immédiate, fondée sur l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi ».
152 Il est question de distinguer l'arrestations et séquestration arbitraire effectuée par les autres fonctionnaires de celle effectuée par les autorités de poursuite.
153 Cette infraction viserait les autorités de poursuite, qui sans charge valable, interpelleraient le dit « suspect » juste pour assouvir des ambitions personnelles; ou ceux qui émettent un mandat d'arrêt pour chercher maintenant les preuves après l'arrestation; ou ceux qui émettent un mandat d'arrêt pour demander au soit disant prévenu de chercher les preuves. C'est l'hypothèse avec la décision suivante : affaire Ngami François contre Ministère Public et Nguem Eyango Jonas, Cour Suprême du Cameroun, Arrêt n° 99/P du 16 avril 1998, le Ministère public a accusé le prévenu pour corruption de la jeunesse, et lui a demandé d'apporter la preuve du contraire. L'avocat de la défense, Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba, après l'instance et l'appel, s'est pourvu en cassation. Il a argué que le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence et qu'il revient à l'accusation de prouver sa culpabilité. Le juge de la Cour Suprême a cassé et annulé l'Arrêt n° 256/co rendu le 9 décembre 1986 par la Cour d'Appel de Douala. Il a renvoyé l'affaire à la Cour d'Appel de Bafoussam ; voir, A. Dipanda Mouelle, Droit pénal, Répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, Yaoundé, tome 1, deuxième partie, 1980-2000, p. 1231.
154 L'article 310 du CPC indexe: « celui qui révèle sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction ».
155 L'article 304 du CPC entend par dénonciation calomnieuse le fait de « celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d'entrainer des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés ».
156 L'article 305 du CPC considère comme diffamation le fait de « celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve ».
157 L'article 198 du CPC désigne par publications interdites le fait de « celui qui publie un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en audience publique ». Les autres hypothèses ne sont exclues.
158 L'article 169 du CPC définit les commentaires tendancieux comme le fait de « celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans des conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui pour ou contre l'une des parties ».
159 Article 9-1 « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
160 Article 1382 du code civil: « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
161 Si le défendeur soulève une exception, il devient pour son exception, comme un demandeur, soumis à la charge de la preuve; voir, Locutions latines juridiques, Dalloz, 2007, 84.
162 A. Vitu, Procédure pénale, p. 185; cité par L. C. Ambassa, op.cit., p. 47.
163 Ainsi, le fonctionnaire poursuivi pour atteinte à la liberté individuelle ou aux droits civiques d'un citoyen doit, pour être exempté de sa responsabilité, justifier qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs pour un objet sur lequel il devait l'obéissance hiérarchique (cf. TPI. Bertoua, n° 633/co du 23 aout 1973, R.C.D., n°9, 1976, p. 37.).
164 Planiol relève qu' « une disposition est d'ordre public toutes les fois qu'elle est inspirée par une considération d'intérêt général qui se trouverait compromise si les particuliers étaient libres d'empêcher l'application de la loi », Ph. Malaurie, L'ordre public et le contrat, Thèse, Paris, 1951, p. 265.
165 L'ordre public renvoie à l'intérêt social. Léon Duguit le rappelait dans ses écrits en relevant que : « L'ordre public ne peut être que l'intérêt social quelle que soit d'ailleurs la manière dont on le conçoit ». Cité par Ph. Malaurie, L'ordre public et le contrat, Thèse, Paris, 1951, p. 262 ; G. Couturier, L'ordre public de protection, heurs et malheurs d'une vieille notion neuve, in "Etudes offertes à Jacques Flour", p. 95 à 115 ; n°6, p. 101.
166 C. Renault-Brahinsky, op.cit., p. 41.
167 A. Minkoa She., op. cit., p. 189.
168 I. de Lamberterie, op. cit., p. 4.
169 Dans bien des cas la loi tient un fait pour établi, parce que d'autres faits le rendent vraisemblable et parfois simplement possible : on dit qu'il y a une présomption légale ; Voir. J. M. Tchakoua, Introduction générale au droit camerounais, Yaoundé, Collection « Apprendre », PUCAC, 2008, n° 242, p. 202.
170 Sur les présomptions en droit pénal, cf. Ph. Merle, Les présomptions légales en droit pénal, Paris, L.G.D.J., 1970.
171 R. Josseaume, « La présomption de responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation », article en ligne dans le site : www.net. Iris.fr/.../la-présomption-de-responsabilité-du-titulaire...
172 Une personne est présumée proxénète, si elle vit ou est en relations habituelles avec une ou plusieurs prostituées ; (article 225-6 du code pénal français et article 294 du CP camerounais).
173 Toute personne qui ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie est présumée trafiquant de stupéfiants, si elle est en relations habituelles avec des trafiquants ou des consommateurs : (article 222-39-1 du code pénal français,
174 Le présumé receleur est celui qui vit avec un mineur - voleur des biens d'autrui - et qui ne peut justifier les ressources correspondant à son train de vie (article 321-6 du code pénal français et article 100 du CP camerounais),
175 En matière douanière, celui qui est interpellé dans le rayon douanier en possession de marchandises pour lesquels il ne peut fournir de titre de circulation valable est réputé avoir introduit ces marchandises frauduleusement en France. (Art. 418 C. douanes).
176 Article 180, al 2, CP: « Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire mais l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur ».
177 Article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 (France). Cette loi interdit toute action en diffamation contre le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ou les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. En revanche, la même loi autorise les journalistes à violer le principe de la présomption d'innocence mais seulement s'ils ne s'en tiennent qu'à la retranscription fidèle du déroulé des audiences.
178 Crim. 22 fév. 1984.
179 Articles 210 -214 du CPC.
180 Article 305 du CPC.
181 S. T. Nga Essomba, La présomption d'innocence dans le procès pénal camerounais, mémoire de DEA en droit privé fondamental, Université de Douala, 2003-2004, p. 27.
182 Ibidem.
183 Crim., 28 février 1956, Bull. crim. n° 200 ; Crim., 4 mai 1961, Bull. crim. n° 236.
184 CEDH, Affaire Salabiaku du 07 octobre 1988. Dans cette affaire, M. Salabiaku qui résidait à Paris, attendait un colis devant venir du Zaïre. Malgré les recommandations de prudence du préposé de Roissy, il prend une malle qui ne portait pas son nom, et dans laquelle on devait découvrir 10 kg de cannabis. Quelques jours plus tard, arrivait une malle à lui destinée, qu'elle était tout à fait normale, de sorte que l'intéressé faisait valoir qu'il y avait eu en quelque sorte erreur. Néanmoins, il était poursuivi devant le TGI de Bobigny pour délit pénal d'importation illicite de stupéfiants et délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées. La Cour d'Appel de Paris admettait le bénéfice du doute pour l'infraction d'importation illicite de stupéfiants, mais maintenait la culpabilité sur l'infraction douanière. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi en se fondant sur l'art 392 C. Douanes. Selon cet article, le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Salabiaku a introduit un recours devant la Commission de Strasbourg ou la CEDH. La CEDH a estimé qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 6-2 CEDH. La Cour européenne admet que, dans certaines matières graves, la présomption d'innocence puisse être mise de côté.
185 CEDH: Arrêt du 25 septembre 1992, Affaire Pham Hoang c/ France : En l'espèce, Ressortissant français né en 1963 à Saigon, M. Tuan Tran Pham Hoang était au moment des faits domicilié à Aulnay-sous-Bois (France) et dépourvu d'emploi. 9. Le 3 janvier 1984, il fut interpellé à Paris avec quatre autres personnes originaires de Hong Kong, du Cambodge et du Vietnam, MM. Cheng Man Ming, Fu Wing Kin, Ngo Pan et Tran Gia Quong. Il se trouvait au volant d'une voiture vers laquelle se dirigeaient MM. Cheng et Fu, lesquels sortaient d'un hôtel et portaient deux sacs contenant 2 750 grammes d'héroïne-base et 85 d'héroïne presque pure, ainsi qu'une balance dont un plateau portait des traces d'héroïne. Deux autres personnes, MM. Jip Quang Duong et Hanh Phuoc, furent arrêtées à la suite d'une perquisition dans un appartement où s'était rendu le requérant et où la police découvrit des armes et 5 kg de caféine. M. Tuan Tran Pham Hoang, ressortissant français, qui s'est plaint d'avoir été condamné pour un délit douanier sur la base de présomptions légales de culpabilité contraires à l'article 6, paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), de la Convention et de la non-assistance par un avocat lors de l'examen de son pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 25 septembre 1992 la Cour, à l'unanimité: a retenu la présomption de culpabilité de Pham Hoang ; mais a reconnu à l'inverse : la non-assistance par un avocat. L'Etat français a été condamné à verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 francs français pour frais et dépens.
186 Ces dérogations sont les suivantes:
- il incombe à la défense et non à l'accusation de prouver l'élément moral de l'infraction ou son absence dans les hypothèses où il est présumé
- il est acceptable que la charge de la preuve pèse sur l'accusé en matière de causes d'irresponsabilité
- la preuve peut obéir à des règles très particulières pour les infractions de peu de gravité et bafouer alors la présomption d'innocence. Le meilleur exemple est celui des infractions au stationnement, imputées, en France par exemple, au titulaire de la carte grise. Cf. C. Lazerges, op.cit., p. 134.
187 En procédure pénale démocratique, les présomptions irréfragables ne sont pas admises pas admises parce qu'elles rendent inutiles les débats d'audience. Le suspect présumé coupable va seulement faire acte présence à l'audience pour continuer certainement en prison ou sur le peloton d'exécution. Il s'agit de la marque déposé des procédures pénales des sociétés dictatoriales.
188 Article 103 du CPPC.
189 Articles 111 à 116 du CPC.
190 Articles 102 à 108 du CPC.
191 Article 1(2) du Règlement N° 08/05-UEAC-057-CM-13 portant adoption de la Convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale, ratifiée par le Cameroun.
192 La Cour Pénale Internationale (CPI) est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre. A l'issue de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies, le Statut de Rome prévoyant la création de la CPI a été signé le 17 juillet 1998. La Cour a été officiellement créée le 1er juillet 2002, date à laquelle le Statut de Rome est entré en vigueur. La Cour est compétente pour statuer sur les crimes commis à compter de cette date. Le siège officiel de la Cour est situé à la Haye, aux Pays-Bas, mais les procès peuvent se dérouler en tous lieux; Voir. http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour p%C3%A9nale internationale
193 Le procès de Nuremberg fut intenté contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il se tint à Nuremberg, alors en zone d'occupation américaine, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Ce procès se déroula sous la juridiction du Tribunal militaire international de Nuremberg, créé en exécution de l'accord signé le 8 août 1945 par les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et par le gouvernement provisoire de la République française, afin de juger les dirigeants du Troisième Reich. Il aboutit à la condamnation à mort par pendaison de douze condamnés (Martin Bormann par contumace, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring qui se suicida avant l'exécution, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur SeyB-Inquart et Julius Streicher. Des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité sont prononcées contre Karl Dönitz, Walther Funk, Rudolf Hess, Konstantin von Neurath, Erich Raeder, Baldur von Schirach et Albert Speer. Enfin, Hans Fritzsche, Franz von Papen et Hjalmar Schacht sont acquittés; voir.http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s de Nuremberg
194 Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY ou TPY) est une juridiction instituée le 22 février 1993 par la résolution 808 du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies afin de poursuivre et de juger les personnes s'étant rendues coupables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à compter du 1er janvier 1991, c'est-à-dire durant les guerres en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, conformément aux dispositions de ses statuts. Son siège est situé à la Haye (Pays-Bas). Le tribunal a mis en accusation 161 personnes. Les personnes suivantes sont passées devant ce tribunal : Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Goran Hadzic et Ratko Mladic; Voir. http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal p%C3%A9nal international pour I%27ex-Yougoslavie
195 Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été mis en place le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations unies afin de juger les personnes responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ou par des citoyens rwandais sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Son siège est à Arusha en Tanzanie. Les personnes suivantes sont passées devant le TPIR : Jean-Paul Akayesu (prison à vie), Jean Kabanda (réclusion à perpétuité), Georges Ruggiu (douze ans de prison). Les personnes ont été condamnées dans le cadre du «Procès des médias de la haine» et du «Procès des militaires et des politiques»; Voir. http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_ p%C3%A9nal_international_pour_le_Rwanda
196 Bitti(G.), Conseiller juridique hors classe à la Section préliminaire de la Cour pénale internationale, RSC, 2013, p. 941.
197 Comité de rédaction, Lexiques des termes juridiques, Paris, 17e édition, Dalloz, 2010, p. 451; Comité de rédaction, Vocabulaire juridique, (dir), G. Cornu, Paris, PUF, 2012, p. 635.
198 CPI, Situation en République démocratique du Congo, Aff. le Procureur c/Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-41, Chambre préliminaire II, Décision on Setting the Date for the Initial Appearance and Related Issues (uniquement disponible en anglais), 22 mars 2013.
199 CPI, Situation au Darfour (Soudan), Aff. le Procureur c/Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-145, Chambre préliminaire II, Order of Regarding Omar Al-Bashir's Potential Visit to the Republic of Chad and to the State of Lybia (uniquement disponible en anglais), 15 févr. 2013. ; CPI, Situation au Darfour (Soudan), Aff. le Procureur c/Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-147, Chambre préliminaire II, Order of Requesting Observations on Omar Al-Bashir's Potential Visit to the Republic of Chad (uniquement disponible en anglais), 22 févr. 2013 ; CPI, Situation au Darfour (Soudan), Aff. le Procureur c/Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-151, Chambre préliminaire II, Décision on Non-compliance of the Republic of Chad with the cooperation Requests Issued by the Court Regarding the Arrest and Surrender of Omar Hassan Al-Bashir (uniquement en anglais), 26 mars 2013 ; CPI, Situation au Darfour (Soudan), Aff. le Procureur c/Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-157, Chambre préliminaire II, Decision Regarding Omar Al-Bashir's Visit to the Federal Republic of Nigeria (uniquement disponible en anglais), 15 juillet 2013...
200 Il est déjà extradé à la CPI.
201 Elle est toujours détenue en Côte d'Ivoire.
202 La Chambre préliminaire I a levé les scellés au mois de septembre 2013 sur le mandat d'arrêt délivré en décembre 2011 contre Charles Blé Goudé. ; CPI, Situation en République de Côte d'Ivoire, Aff. le Procureur c/Charles Blé Goudé, ICC-02/11-02/11-1-tFRA, Chambre préliminaire I, Mandat d'arrêt à l'encontre de Charles Blé Goudé, 21 déc. 2011. En l'espèce, Charles Blé Goudé a été arrêté le 17 janvier au Ghana et extradé dès le lendemain vers la Côte d'Ivoire, où il est actuellement détenu. La justice ivoirienne l'avait inculpé dès le 21 janvier notamment de "crimes de guerre", mais aussi d'"assassinats, vols en réunion, dégradation et destruction de biens d'autrui". Le 22 mars 2014, Charles Blé Goudé été remis à la Cour pénale internationale (CPI) par les autorités de la Côte d'Ivoire en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI le 21 décembre 2011. Il a été transféré à la prison de Scheveningen, le centre de détention de la CPI. Charles Blé Goudé a comparu pour la première fois le jeudi 27 mars 2014 devant le juge unique de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI), Mme Silvia Fernandez de Gurmendi. Au cours de l'audience de première comparution, le juge unique a vérifié l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Le suspect a été informé des charges portées à son encontre. La CPI a fixé au 18 août 2014 l'audience de confirmation des charges, étape préalable à l'ouverture d'un éventuel procès. Charles Blé Goudé, 42 ans, de nationalité ivoirienne, aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle, en tant que coauteur indirect, pour quatre chefs de crimes contre l'humanité (meurtres, viols et autres violences sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains).Ces actes auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011.
203 CPI, Situation en République de Côte d'Ivoire, Aff. le Procureur c/Laurent Gbagbo, ICC-02/1101/11-557, Chambre préliminaire I, Decision on the « Prosecution's request pursuant to Regulation 35 for variation of time limit to file updated document containing the charges, list of evidence and consolidated elements-based chart », (uniquement disponible en anglais), 8 nov. 2013.
204 CPI, Situation en République Démocratique du Congo, Aff. Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2953, Chambre d'appel, Decision on the admissibility of the appeals against Trial Chamber I's « Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations » and directions on the further conduct of proceedings (uniquement disponible en anglais), 14 déc. 2012.
205 G. Bitti, op.cit., p. 8.
206 CPI, Situation en République démocratique du Congo, Aff. le Procureur c/ Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12-3, Chambre de première instance II, Jugement rendu en application de l'article 74, 18 déc.2012.
207 Ibidem; para 337-338.
208 Ibidem; para 502 et 516.
209 CPI, Situation en République démocratique du Congo, Aff. le Procureur c/ Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12-12-tFRA, Chambre d'appel, Decision relative à la demande d'effet suspensif présentée par le Procureur le 19 déc. 2012, 20 déc. 2012.
210 G. Bitti, op. cit., p. 8.
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Lecturer Hervé Magloire MONEBOULOU MINKADA1
1 Hervé Magloire Moneboulou Minkada - Faculty of Law and Political Science, University of Douala, Cameroon, [email protected]
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Copyright Societatea de Stiinte Juridice si Administrative (the Society of Juridical and Administrative Sciences) Dec 2014
Abstract
Most of time, the suspect is presumed innocent in the beginning of the penal proceeding. But this presumption of innocence is created for saving individual freedoms and reputation. The truth is that the suspect is presumed guilty after his arrest. And the judicial authorities will check if the suspect is innocent or confirmed guilty. This situation can threaten individual freedoms and reputation. That is why we want to size the meaning of presumption of innocence in other to protect it, at first. Secondly, we are going to study the presumption of culpability. What is more, the fact that the suspect is presumed guilty justifies the office of a barrister at any stage of the penal proceeding. In fact, before the arrest of the suspect, he is presumed innocent. After his arrest he is presumed guilty.
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